Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité)
L'allocation temporaire de cessation anticipée peut faire l'objet d'une réversion dans les conditions fixées à l'article 9 au profit des veuves et des conjointes divorcées non remariées et des veufs et conjoints divorcés non remariés des enseignants qui bénéficiaient de ladite allocation. En cas de décès d'un enseignant assurant son service dans le cadre d'un contrat défini par le décret du 20 juin 1989 susvisé, une allocation de cessation anticipée est également versée dans les mêmes conditions à ses ayants droit.
Le montant de l'allocation de réversion est déterminé selon les règles propres à chacun des régimes de retraite dont relèvent les agents.
En cas de remariage, le versement de l'allocation de réversion est suspendu.