Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité)
Les enseignants contractuels satisfaisant aux conditions de services et de cessation d'activité prévues aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus perçoivent, à compter du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, une allocation de base et, le cas échéant, une allocation complémentaire.
1° L'allocation de base est calculée en prenant en considération la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale au titre :
a) Des services mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;
b) Des services accomplis en tant qu'enseignant, chef d'établissement ou formateur dans des établissements privés ou publics sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
c) Des années d'activité professionnelle accomplies avant la date d'effet du contrat liant l'enseignant à l'Etat et à compter de l'âge de vingt ans sous réserve que cette activité ait été en rapport avec l'enseignement dispensé ;
d) Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;
e) Des périodes pour lesquelles les enseignants ont bénéficié, au titre des régimes dont ils relèvent, des prestations maladie, maternité, invalidité ou des indemnités journalières de la législation des accidents du travail sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services prévues à l'article 3 ci-dessus.
2° Le montant de l'allocation complémentaire est déterminé selon les règles suivies par les institutions de retraite complémentaire dont relèvent les enseignants.
Cette allocation complémentaire est versée en ne prenant en considération que les droits et bonifications y afférents, acquis auprès de ces institutions au titre des services et activités prévus au 1° du présent article.