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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité)


§ 1. L'ensemble des installations de sécurité doit faire l'objet d'une maintenance régulière par des agents qualifiés.

§ 2. Le bon fonctionnement des installations de sécurité doit être vérifié dans le cadre de la surveillance prescrite à l'article 47 du décret du 14 novembre 1988 susvisé et lors des visites périodiques prévues à l'article 53 du même décret.

§ 3. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :

- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;

- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de 30 minutes.

Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un document annexé au registre prévu au 3° de l'article 55 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.