Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-227 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au doyen et aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-227 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au doyen et aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale)
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent.