Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)
Les personnes qui, le 29 avril 2001, se trouvaient dans la situation visée au troisième alinéa de l'article L. 171-3 et qui souhaitent demeurer affiliées simultanément aux régimes correspondant à leur activité non salariée agricole et à leur activité non salariée non agricole formulent une demande en ce sens au plus tard le 15 juin 2003.
Cette demande est adressée ou déposée auprès de chacun des organismes de sécurité sociale dont ces personnes relèvent à la date de détermination de l'activité principale. Conformément au premier alinéa de l'article R. 171-4 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par ces organismes au-delà d'un mois suivant la réception de cette demande vaut décision d'acceptation.