Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes en 2001 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité agricole, informent, dans les dix jours suivant la détermination de l'activité principale, lesdites personnes du régime auquel elles doivent être rattachées.
Elles informent également les personnes qui se trouvaient dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 qu'il leur est possible de demeurer affiliées simultanément aux régimes correspondant à leur activité non salariée agricole et à leur activité non salariée non agricole. Elles leur précisent en outre leur activité principale telle qu'elle résulte de l'article R. 171-6 du code de la sécurité sociale et les modalités selon lesquelles elles exercent cette option.