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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)


Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité, au plus tard pour le dixième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, les données mentionnées à l'article 2. Elles leur communiquent également le montant des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2001, de même que, pour les personnes visées à l'article 6, celui du revenu type mentionné au second alinéa de l'article R. 171-6 de ce même code.

Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard pour le dixième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, les montants des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2001. Elles leur précisent également, le cas échéant, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie.