Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale)
Les personnes visées à l'article 1er mentionnent sur la déclaration des revenus non salariés agricoles de l'année 2001 :
1° Si la ou les activités auxquelles elles ont consacré la part la plus importante de leur temps de travail durant cette année ont été leurs activités non salariées agricoles ou leurs activités non salariées non agricoles ;
2° Lorsqu'elles sont dans l'une des situations visées au III de l'article R. 171-3 du code de la sécurité sociale, les recettes hors taxes réalisées respectivement au titre de leurs activités non salariées agricoles et de leurs activités non salariées non agricoles et le régime d'imposition de ces activités ; pour les activités exercées dans le cadre d'une société ou d'un groupement mentionné à l'article 8, 62, 71 ou 206 du code général des impôts, ces recettes sont retenues à hauteur des droits des intéressées dans les bénéfices.