Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-200 du 7 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'outre-mer)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-200 du 7 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'outre-mer)
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.