Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-200 du 7 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'outre-mer)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-200 du 7 mars 2003 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'outre-mer)
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à contribution pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'outre-mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.