Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 du code rural.