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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-178 du 3 mars 2003 portant attribution d'une indemnité d'activité au personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-178 du 3 mars 2003 portant attribution d'une indemnité d'activité au personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre)


Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir et des sujétions auxquelles le personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre se trouve exposé, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.