Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2003 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2003 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées)
Le droit d'accès aux informations, prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce, en ce qui concerne les personnes incarcérées, soit auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit auprès du directeur de l'établissement.
Le droit d'accès aux informations des personnes non détenues s'exerce auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence.