Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives)
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe :
1. Le fait pour quiconque de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 3 ;
2. Le fait pour le responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 4 ;
3. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.