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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)


Le plan d'opération interne prévu à l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et à l'article 12 bis du décret du 13 janvier 1965 susvisé contient au minimum les informations visées à l'annexe III ; il est transmis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le réexamen prescrit par l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et par l'article 12 bis du décret du 13 janvier 1965 susvisé tient compte en particulier des modifications mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que de celles intervenues à l'intérieur des moyens d'intervention de l'exploitant.