Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
1. Les études de dangers définies à l'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 et à l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisés comportent un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 2 et un document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 4.
Les études de dangers comportent, en outre, au moins les éléments d'information mentionnés à l'annexe II.
2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 27 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et du dernier alinéa de l'article 27 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, sont notamment considérées comme des modifications importantes celles intervenues dans :
- les caractéristiques géotechniques, hydrogéologiques ou hydrodynamiques du stockage, l'étanchéité du cuvelage d'un puits en gaz ou susceptible de passer en gaz ;
- les installations, les canalisations de liaison entre installations, un dépôt, un procédé, la nature ou les quantités des substances, autres que le produit, intervenant comme additifs à ce dernier ou dans l'un des procédés mis en oeuvre sur le stockage ;
- l'environnement du stockage ;
- le domaine des connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des incidents significatifs survenus dans le stockage ou dont l'exploitant aurait pu avoir connaissance, ainsi que dans l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
3. A la suite du réexamen effectué dans le cadre du 2 ci-dessus, l'exploitant révise si cela s'avère nécessaire :
- l'étude de dangers, y compris éventuellement le document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs ;
- les systèmes de gestion de la sécurité et les procédures prévues à l'article 4 et dans les annexes I et II ;
- le plan d'opération interne prévu à l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 et 12 bis du décret du 13 janvier 1965 susvisés.
4. L'exploitant fourni au préfet et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.