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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)


Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public "Les Haras nationaux" peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2 du code rural.

L'habilitation est individuelle.

Le dossier de demande d'habilitation comporte :

a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public "Les Haras nationaux" ;

b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1976 susvisé ;

c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, à l'issue d'une formation spécifique.

Tout refus d'habilitation est motivé.