Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)
La participation annuelle de l'Etat est limitée à 15000 Euros pour le financement d'un poste d'animateur à temps complet.