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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)


Une commission est chargée d'émettre un avis sur toute question se rapportant au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Elle évalue le bilan annuel des aides attribuées au titre du présent décret.

Elle peut également être consultée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat sur certaines opérations en raison de leur ampleur ou de leur caractère novateur ainsi que sur les mesures propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des activités commerciales, artisanales et de services dans le cadre du présent dispositif.

Elle est présidée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ou par son représentant.

Elle comprend en outre :

1. Le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son représentant ;

2. Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant ;

3. Six personnalités, dont quatre choisies par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les représentants élus des organes dirigeants des organisations professionnelles du commerce, de l'artisanat et des services et deux désignées par le même ministre en raison de leur connaissance des entreprises des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services.

4. Deux maires choisis par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les personnalités proposées par les associations de maires ;

5. Le président de l'association des présidents de conseil régional ou son représentant ;

6. Le président de l'association des présidents de conseil général ou son représentant ;

7. Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ou son représentant ;

8. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

9. Le directeur du budget ou son représentant.

Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Les membres de la commission mentionnés aux points 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Leur mandat est renouvelable.

Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.