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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)


Au cas où les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder :

a) En ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 % des dépenses subventionnables ;

b) En ce qui concerne les investissements matériels, 20 % des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et 10 % des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil.

Pour les opérations individuelles réalisées en zone rurale par des collectivités territoriales, le taux d'intervention est porté à 30 % pour les dépenses d'investissement matériel.

Pour les opérations individuelles réalisées en zone rurale, le taux d'intervention est porté à 40 % pour les dépenses d'investissement relatives à la sécurisation des entreprises et des locaux d'activité et pour celles visant à favoriser l'accessibilité des entreprises commerciales, artisanales et de services aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles dont la liste est annexée au décret susvisé du 26 décembre 1996, comprises dans les territoires prioritaires d'un contrat urbain de cohésion sociale, et dans les zones franches urbaines, les taux sont portés respectivement à 80 % en fonctionnement et à 40 % en investissement. Le volet investissement inclut les aides individuelles que l'Etat accorde, dans le cadre d'opérations collectives, aux personnes physiques ou morales de droit privé dont l'entreprise est implantée dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine.

Pour les opérations individuelles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une personne physique ou morale de droit privé, le montant des dépenses d'investissement subventionnables ne peut excéder un plafond déterminé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Les aides peuvent être modulées en fonction de l'incidence des différentes actions projetées sur les activités commerciales, artisanales et de services.

Pour les opérations collectives se traduisant par des aides à des personnes physiques ou morales de droit privé, l'engagement financier de l'Etat ne peut excéder celui des collectivités territoriales participantes en ce qui concerne les aides aux entreprises. Toutefois, lorsque l'opération collective se déroule dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine, il n'est pas fait obligation aux collectivités territoriales concernées de participer au financement de ces aides.

Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat détermine l'aide financière maximale qui peut être accordée pour une même opération ou pour certaines catégories de dépense. Il fixe également le seuil minimal de dépenses subventionnables en dessous duquel une opération ne peut être aidée par le FISAC.

Le montant des dépenses subventionnables est apprécié hors taxes.