Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)
Les aides sont attribuées par décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Elles peuvent prendre la forme de subventions, de provisions déléguées à une personne morale de droit public, ou d'avances remboursables.
Lorsque le montant accordé est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, une convention définissant les engagements respectifs des parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire. Il en va de même lorsque l'aide attribuée fait l'objet d'une répartition entre plusieurs bénéficiaires.
Les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions de viabilité économique de l'opération sont réunies. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une distorsion de concurrence.
Dans les trois mois qui suivent l'achèvement de l'opération, le bénéficiaire fournit des justificatifs sur l'emploi de l'aide reçue et remet au ministre chargé du commerce et de l'artisanat un rapport présentant les effets de l'aide reçue.
Le bénéficiaire d'une aide du FISAC ne peut présenter une nouvelle demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de cinq ans dont le point de départ est la date à laquelle est intervenu le dernier versement de cette aide.