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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal)


Les cotisations et contributions sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :

- les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général ;

- la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime des personnes salariées des professions agricoles ;

- la cotisation personnelle de prestations familiales des personnes non salariées des professions agricoles ;

- la cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles prévue aux articles L. 731-35 et L. 762-21 du code rural ;

- les cotisations d'assurance vieillesse prévues par l'article L. 731-42 du code rural ;

- les cotisations d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles, prévues à l'article L. 752-16 du code rural ;

- la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;

- la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ;

- les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

- les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.

Les certificats attestant le paiement sont délivrés :

- par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour les cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- par les caisses de mutualité sociale agricole pour les cotisations de sécurité sociale du régime des personnes salariées des professions agricoles et celles dues par les personnes non salariées des professions agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;

- par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article L. 731-30 du code rural pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ;

- par les caisses générales de sécurité sociale pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que pour les cotisations de prestations familiales, d'assurance vieillesse, d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles dont l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer ;

- par les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement des organismes assureurs prévus à l'article L. 752-14 du code rural ou, lorsque l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale ou par ledit groupement pour les cotisations d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles ;

- par la caisse mutuelle régionale pour la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, l'organisme conventionné visé à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

- par les organismes de base compétents pour les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

- par les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries.