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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)


Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, avant engagement :

- les décisions de recrutement des agents ayant le statut de cadre ;

- les décisions générales relatives au recrutement, à l'avancement et à la rémunération des personnels, autres que celles visées au 12 de l'article 7 du décret du 30 juillet 1985 susvisé ;

- les décisions générales relatives aux frais de mission, de réception et de déplacement ;

- les dépenses de fonctionnement d'un montant supérieur à 80 000 F (TTC) ;

- les marchés ou contrats entraînant des dépenses de fonctionnement se rapportant à la formation, à l'informatique ou à l'activité commerciale, quel que soit leur montant ;

- les dépenses en capital d'un montant supérieur à 150 000 F (TTC) ;

- les baux et renouvellements de baux, les acquisitions, locations, aliénations et échanges immobiliers ;

- les décisions d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables.

Les seuils prévus au présent article peuvent être révisés par le membre du corps du contrôle général économique et financier à l'issue d'une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il en informe le conseil d'administration et le ministre chargé du budget.