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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)


Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, avant engagement :

- les décisions de recrutement des agents ayant le statut de cadre ;

- les décisions générales relatives au recrutement, à l'avancement et à la rémunération des personnels, autres que celles visées au 12 de l'article 7 du décret du 30 juillet 1985 susvisé ;

- les décisions générales relatives aux frais de mission, de réception et de déplacement ;

- les dépenses de fonctionnement d'un montant supérieur à 80 000 F (TTC) ;

- les marchés ou contrats entraînant des dépenses de fonctionnement se rapportant à la formation, à l'informatique ou à l'activité commerciale, quel que soit leur montant ;

- les dépenses en capital d'un montant supérieur à 150 000 F (TTC) ;

- les baux et renouvellements de baux, les acquisitions, locations, aliénations et échanges immobiliers ;

- les décisions d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables.

Les seuils prévus au présent article peuvent être révisés par le contrôleur d'Etat à l'issue d'une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il en informe le conseil d'administration et le ministre chargé du budget.