Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Union des groupements d'achats publics)
Le contrôleur d'Etat a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement. En outre, il reçoit obligatoirement communication des documents suivants :
a) Mensuellement :
- la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, en recettes et en dépenses, présentée conformément à la nomenclature comptable de l'établissement, avec l'indication des écarts par rapport aux prévisions ;
- la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, en dépenses, par nature de dépense et par service ;
- la situation de la trésorerie ;
b) Trimestriellement :
- l'état de suivi des effectifs permanents, par catégorie de personnels et par implantation géographique ;
- l'état du suivi des effectifs non permanents, par catégorie de personnels et par implantation géographique ;
- l'état des contrats de recrutement des agents permanents et non permanents ;
- l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des agents de l'établissement ;
- l'état des marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable, par implantation géographique.