Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)
La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant si l'interne a acquis les objectifs de la spécialité tels qu'ils sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret.
La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article 4 ci-dessus et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables du choix dans la circonscription.