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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)


Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article 9 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, sur proposition du Comité national de biologie médicale.

Ce comité comprend :

- un représentant du ministre chargé des universités, un représentant du ministre chargé de la défense et un représentant du ministre chargé de la santé ;

- les coordonnateurs interrégionaux visés à l'article 4 ci-dessus ;

- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers régionaux ;

- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers généraux ;

- un médecin, un pharmacien et un vétérinaire directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;

- un interne en médecine et un interne en pharmacie.

Les membres du Comité national de biologie médicale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Le comité est présidé par le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant.