Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-59 du 20 janvier 2003 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-59 du 20 janvier 2003 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales)
I. - Le montant annuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :
- d'une part, le montant cumulé de l'ensemble des primes et indemnités perçues au cours des douze mois précédant la date d'effet de la nomination dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France ;
- d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé.
II. - En cas de nomination dans un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales consécutive à une nomination en cette qualité dans une autre région, le montant annuel de l'indemnité différentielle est égal à la différence entre :
- d'une part, la somme des montants annuels de l'indemnité différentielle et de la prime d'activité prévue par le décret du 9 novembre 2001 susvisé antérieurement perçues ;
- d'autre part, le montant annuel de la prime d'activité afférente au nouvel emploi.