Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »)
A partir de la récolte 2001, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Sauvignon de Saint-Bris" et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 7 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examen analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" à laquelle ils avaient droit.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Sauvignon de Saint-Bris" en vrac et non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Sauvignon de Saint-Bris" en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent circuler sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.