Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))
Lorsqu'elles n'exigent pas une nouvelle autorisation en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation, le plan d'urgence interne ou le plan de surveillance précités ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Sont notamment visées par le présent paragraphe toute intervention notable sur la couverture et toute éventuelle reprise de déchets.
L'éventuelle mise en place de la nouvelle couverture évoquée à l'article 8 du présent décret doit faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les formes prévues à l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.