Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))
L'exploitant respecte les prescriptions techniques énumérées ci-après :
6.1. Assurance de la qualité.
L'exploitant veille, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, à obtenir une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, l'exploitant procède à la surveillance et au contrôle de l'action des fournisseurs et des prestataires intervenant dans les actions de surveillance de l'installation et de son environnement.
6.2. Archivage :
L'exploitant réalise un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour maintenir la connaissance de l'installation et des déchets qui y sont stockés. Il s'assure de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.
6.3. Formation du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel employé dans l'installation possède les aptitudes professionnelles normalement requises et a reçu avant tout travail effectif dans cette installation une formation particulière et adaptée en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
6.4. Qualité de la couverture.
La couverture placée sur les ouvrages de stockage a pour objectifs :
- de protéger l'homme et l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
- de protéger les déchets et leur système de confinement contre l'action des agents susceptibles de provoquer ou de faciliter une dissémination de la radioactivité, tels que l'eau, les intrusions humaines, animales, végétales, l'érosion et l'action du gel.
Les matériaux constitutifs de la couverture sont choisis de manière à assurer la pérennité de ses propriétés d'étanchéité. La conception de la couverture est telle que la pérennité de ses propriétés nécessite la maintenance la plus réduite possible. La couverture doit être réparable et présenter une stabilité mécanique suffisante.
6.5. Qualité du réseau de drainage et de collecte des eaux infiltrées au travers des ouvrages de stockage.
Les eaux infiltrées au travers des ouvrages de stockage et récupérées à leur base sont collectées dans un réseau adapté. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce réseau.
La galerie abritant ce réseau est munie d'une ventilation, afin de limiter l'impact dosimétrique du radon sur les travailleurs.
6.6. Protection du personnel d'exploitation et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.
Des zones réglementées sont, en tant que de besoin, délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues par le présent décret, les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
6.7. Protection contre les séismes.
L'exploitant veille à ce que les fonctions de sûreté restent assurées en cas de séisme d'intensité VII-VIII sur l'échelle MSK. Le cas échéant, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rétablir sans délai l'étanchéité de la couverture.
6.8. Protection contre les agressions de l'environnement.
Des dispositions sont prises, en tant que de besoin, en vue d'assurer un confinement suffisant des déchets stockés, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation.
L'exploitant se tient informé de tout projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisé, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présente le cas échéant à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
6.9. Protection contre les risques d'intrusion.
La protection de l'installation contre les risques d'intrusion et les actes de malveillance est assurée pendant toute la durée de la phase de surveillance. Le dispositif de protection comporte au moins :
- une clôture en limite de propriété ;
- une signalisation interdisant l'accès aux tiers ;
- un gardiennage permanent.
6.10. L'exploitant veille à ne pas modifier la qualité architecturale de l'installation et sa bonne insertion dans le paysage.