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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))


5.1. L'exploitant assure une surveillance appropriée de l'installation et de son environnement.

Cette surveillance doit notamment permettre :

- de vérifier le bon comportement du système de stockage ;

- de détecter toute situation ou évolution anormale afin d'en localiser l'origine, d'en identifier les causes et d'engager les actions correctives nécessaires ;

- d'évaluer l'impact radiologique et chimique de l'installation sur la population et l'environnement et de suivre son évolution.
5.2. L'exploitant décrit dans un plan de surveillance l'ensemble des dispositions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs définis ci-dessus.

Le plan de surveillance ainsi que toute révision de ce document sont soumis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
5.3. Le plan de surveillance initial est transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au plus tard un mois après la publication du présent décret au Journal officiel. Il est révisé en tant que de besoin, afin de tenir compte de l'évolution des paramètres essentiels tels que la radioactivité résiduelle présente dans les déchets et l'évolution des performances du stockage. En particulier, le plan de surveillance sera révisé en préalable à la mise en service de l'installation telle que prévue à l'article 8 du présent décret et au moins tous les dix ans, ainsi qu'il est prévu à l'article 9.
5.4. L'exploitant remet tous les ans à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction de la prévention de la pollution et des risques, à la direction générale de la santé et au préfet de la Manche un rapport concernant l'application de ce plan de surveillance et présentant l'interprétation des résultats obtenus.

Chaque année, une synthèse de ce rapport est rendue publique par l'exploitant. Diffusion en est notamment faite à la commission locale d'information et de surveillance du centre de stockage de la Manche, établie conformément à l'article L. 124-1 du code de l'environnement.