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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche))


L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conforme à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé et aux prescriptions techniques du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière :

- d'application du code du travail ;

- de protection de l'environnement ;

- de régime de l'eau ;

- de prévention des risques technologiques ;

- de radioprotection.