Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités ne constituant pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet.
Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.
Toutes les rémunérations perçues par les agents au titre de leurs fonctions auprès des administrations et services mentionnés au premier alinéa doivent être notifiées à l'ordonnateur du traitement initial, qui sera chargé de les centraliser et d'en établir le relevé.
Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 décembre 1987 susvisé demeurent régis par l'article 2 dudit décret.