Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-15 du 3 janvier 2003 portant création de la Commission nationale de concertation des professions libérales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-15 du 3 janvier 2003 portant création de la Commission nationale de concertation des professions libérales)


Il est créé une Commission nationale de concertation des professions libérales placée auprès du ministre chargé des professions libérales, qui examine toutes les questions intéressant ces professions.

Cette commission comprend :

1° Un représentant de chacun des ministres suivants :

- le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le ministre chargé des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

- le ministre chargé des professions libérales.

En fonction de l'ordre du jour, le président peut inviter d'autres ministres à se faire représenter aux réunions de la commission ;

2° Des représentants des professions libérales ainsi désignés :

- neuf représentants des syndicats des professions libérales désignés pour trois ans par l'Union nationale des professions après consultation des organisations professionnelles concernées ;

- quatre représentants des chambres des professions libérales désignées pour trois ans par la Chambre nationale des professions libérales ;

- quatre représentants des ordres, chambres nationales, compagnies nationales, conseils nationaux ou supérieurs des professions libérales, désignés pour trois ans par le comité de liaison des ordres après consultation des organisations concernées.

Chacune des catégories de représentants mentionnés au 2° comprend des personnes issues de chacun des trois grands secteurs d'activité des professions libérales : professions de santé, professions juridiques, professions techniques ;

3° Six personnalités qualifiées désignées pour trois ans par le ministre chargé des professions libérales.

Les membres de la commission autres que les représentants des ministres sont remplacés, en cas d'empêchement, par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.