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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))


Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

La Commission de régulation de l'énergie surveille, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les transactions effectuées sur les marchés organisés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières. Ce décret est pris après avis de la commission.

Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.