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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)


Sont portés à 2 849,84 Euros par an à compter du 1er janvier 2003 :

1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou de secours viager mentionnés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant de la pension minimum de vieillesse prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;

3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales et aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant prévue aux articles L. 342-4 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale ;

5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager prévus aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale prévue à l'article L.814-1 dudit code ;

6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé.