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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


Le délai d'information du service, préalablement à l'utilisation des jours versés au compte épargne-temps par les personnels de la police nationale, est au moins égal au triple de la durée du congé pris à ce titre. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque des jours versés au compte épargne-temps sont accolés à des jours de congés annuels ou à des jours de congés bonifiés, le délai d'information préalable à la prise du congé qui en résulte est au moins égal au triple de la durée globale dudit congé. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois.