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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


En application et dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les règles d'alimentation du compte épargne-temps des personnels de la police nationale sont fixées ainsi qu'il suit :

Le compte épargne-temps est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par :

- le report des jours de réduction du temps de travail ;

- le report de jours de congés annuels ;

- le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires, dans la limite de cinq jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5 de la durée horaire hebdomadaire de travail.

Pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail cités à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai susvisé, l'équivalent horaire de chacun des jours mentionnés ci-dessus est de huit heures et vingt et une minutes.