Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1611 du 30 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2002 et portant dispositions relatives à la mise en oeuvre d'opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1611 du 30 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2002 et portant dispositions relatives à la mise en oeuvre d'opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne)
Une commission est chargée de formuler des propositions au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
- sur le remboursement des dépôts de garantie constitués par les trésoriers-payeurs généraux lors de leur entrée en fonction ;
- sur les conditions de prise en charge des sinistres par le compte de liquidation.
Elle distingue les sinistres liés au retrait des comptables supérieurs du Trésor de l'activité de tenue de comptes de fonds particuliers des sinistres non liés à ce retrait.
S'agissant des sinistres non liés au retrait de l'activité, la commission formule des propositions sur les sommes laissées, après versement des compagnies d'assurance, à la charge des comptables supérieurs, par référence au système de couverture du risque lié à l'activité de fonds particuliers qui précédait la mise en place du compte de liquidation.
S'agissant des sinistres liés au retrait de l'activité, les sommes non prises en charge par les compagnies d'assurance sont supportées intégralement par le compte de liquidation.
Un arrêté précise les modalités d'examen des dossiers de sinistres par la commission.