Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1611 du 30 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2002 et portant dispositions relatives à la mise en oeuvre d'opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1611 du 30 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2002 et portant dispositions relatives à la mise en oeuvre d'opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne)
Les dépenses imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé "liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne", sont les suivantes :
- remboursements des dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs à leur entrée en fonction ;
- remboursements aux compagnies d'assurance en cas de trop-perçu ;
- remboursements aux comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ;