Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)
Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.