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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)


Conformément à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, la charge nette supplémentaire en résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse donne lieu à compensation intégrale calculée dans les conditions fixées à l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est égale à la différence entre le coût de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, tel qu'il résulte de l'application aux stagiaires rémunérés en 2002 par les régions et la collectivité territoriale de Corse des barèmes fixés à l'article 1er du présent décret, et le coût de cette rémunération tel qu'il résulte de la réglementation applicable au 31 décembre 2002.

La compensation est financée par l'accroissement entre 2002 et 2003 de la dotation générale de décentralisation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage versée au titre de la rémunération de ces stagiaires et pour le solde, par une majoration de cette même dotation qui évolue à compter de 2003 comme la dotation globale de fonctionnement.