Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1993 INSTITUANT UNE COMMISSION DES MARCHES AUPRES DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1993 INSTITUANT UNE COMMISSION DES MARCHES AUPRES DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS)
La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), en application de l'article 5-12 du décret du 30 décembre 1992, est composée :
d'un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou un membre de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président ;
du secrétaire général de la Commission centrale des marchés ou son représentant ;
du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;
du membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Andra ou son représentant ;
de deux représentants de l'Andra désignés par le directeur général de l'Andra.
Il est adjoint à la commission des rapporteurs désignés par le président choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances.
Le président ainsi que les rapporteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.