Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1548 du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles 101 à 107 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et relatif aux taxes particulières aux stations)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1548 du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles 101 à 107 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et relatif aux taxes particulières aux stations)
Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
" Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "