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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 portant dissolution de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 portant dissolution de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)


Dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, les terrains acquis par l'Etat par l'intermédiaire du Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, du fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou du ministère de l'équipement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux peuvent être cédés, dans les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article D. 17-1 du code du domaine de l'Etat, au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ou à l'établissement public de coopération intercommunale appelé à lui succéder.

Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'équipement.