Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1534 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1534 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics)
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.