Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts)
Les fonds pour lesquels l'option mentionnée à l'article 3 est prévue à l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et qui ne l'auraient pas exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret demeurent régis par les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.