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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts)


L'option mentionnée au V de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 s'effectue par lettre avec accusé de réception auprès de l'Autorité des marchés financiers et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.