Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts)
(Paragraphes I, II, III, IV, V, VI modificateurs).
VII. - Les fonds communs de placement à risques constitués à la date de publication du présent décret devront se conformer aux dispositions des I, II et IV de l'article 10 modifié par l'article 1er du présent décret et du 3 de l'article 10-4 nouvellement créé par le présent décret dans un délai de douze mois.
Toutefois, si, à la date de publication du présent décret, un fonds emploie plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur ou en titres ou droits d'une même entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, les ratios des a et d du 1 du II de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont portés à respectivement 15 % et 35 % pour ces titres ou droits jusqu'à leur cession, leur échange ou leur admission sur un marché réglementé français ou étranger.
Loi 88-1201 1988-12-23
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10-1 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10-3 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10-4 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 7 bis (M)